1. Art9. (2) Information in the form of a data message shall be given due evidential weight. In assessing the evidential weight of a data message, regard shall be had to the reliability of the manner in which the data message was generated, stored or communicated, to the reliability of the manner in which the integrity of the information was maintained, to the manner in which its originator was identified, and to any other relevant factor. ↑

    1. رسول مظاهری و علیرضا ناظم، ارزش اثباتی داده پیام و امضای الکترونیکی، نشریه نامه حقوقی، ۷۰، ج ۴، شماره ۲، ۱۳۸۷، ص ۵۳ ↑

    1. Binary ↑

    1. بختیاروند،مصطفی، مطالعه تطبیقی مقررات حاکم بر مبادلات الکترونیکی ↑

    1. ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک ایران- و بند ۲ ماده ۳ قانون اسناد الکترونیک و امضای الکترونیک بلغارستان ↑

    1. رضائی، روح اله- کارشناسی ارشد حقوق خصوصیدانشگاه تهران -مقاله اعتبار اسناد الکترونیک ، مجله نشریه حقوقی گواه، شماره۶٫ ↑

    1. کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، جلد ۱، صفحه ۲۹۱ ↑

    1. Art 1317 »L’acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises .« ↑

    1. » Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.» ↑

    1. »… Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.« ↑

    1. _ « Art. 16. – Le notaire qui établit un acte sur support électronique utilise un système de traitement et de transmission de l’information agréé par le Conseil supérieur du notariat et garantissant l’intégrité et la confidentialité du contenu de l’acte.« Les systèmes de communication d’informations mis en oeuvre par les notaires doivent être inter opérables avec ceux des autres notaires et des organismes auxquels ils doivent transmettre des données ». ↑

    1. _ « Art. 28. – L’acte établi sur support électronique doit être conservé dans des conditions de nature à en préserver l’intégrité et la lisibilité.« L’ensemble des informations concernant l’acte dès son établissement, telles que les données permettant de l’identifier, de déterminer ses propriétés et d’en assurer la traçabilité, doit être également conservé.

      « L’acte notarié dressé sur support électronique est enregistré pour sa conservation dans un minutier central dès son établissement par le notaire instrumentaire. Ce dernier, ou le notaire qui le détient, en conserve l’accès exclusif.

      « Le minutier central est établi et contrôlé par le Conseil supérieur du notariat sans préjudice de l’application de l’article 2 du décret n° ۷۹-۱۰۳۷ du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d’archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.

      « Les opérations successives justifiées par sa conservation, notamment les migrations dont il peut faire l’objet, ne retirent pas à l’acte sa nature d’original.

      « Le procédé de conservation doit permettre l’apposition par le notaire de mentions postérieures à l’établissement de l’acte sans qu’il en résulte une altération des données précédentes ↑

    1. _« Art. 17. – L’acte doit être signé par le notaire au moyen d’un procédé de signature électronique sécurisée conforme aux exigences du décret n° ۲۰۰۱-۲۷۲ du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique.« Cette signature est apposée par le notaire dès l’acte établi, si besoin après réunion des annexes à l’acte.

      « Lorsque l’acte doit contenir une mention manuscrite émanant d’une personne qui y concourt, le notaire énonce que la mention a été apposée dans le respect des conditions prévues au second alinéa de l’article 1108-1 du code civil. » ↑

    1. _ la carte Réal. ↑

    1. _ « Art. 20. – Lorsqu’une partie ou toute autre personne concourant à un acte n’est ni présente ni représentée devant le notaire instrumentaire, son consentement ou sa déclaration est recueilli par un autre notaire devant lequel elle comparaît et qui participe à l’établissement de l’acte. Cet acte porte la mention de ce qu’il a été ainsi établi.« L’échange des informations nécessaires à l’établissement de l’acte s’effectue au moyen du système de transmission de l’information mentionné à l’article 16.

      « Chacun des notaires recueille le consentement et la signature de la partie ou de la personne concourant à l’acte puis y appose sa propre signature.

      « L’acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique sécurisée. » ↑

    1. _ Bernard Reynis. À propos du décret du 10 août 2005 relatif aux actes établis par les notaires. S.J. N et I n° ۳۶, ۹ Sept 2005, act. 436. ↑

    1. _ « Art. 22. – Lorsque l’acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l’acte sont revêtues d’une mention constatant cette annexe et signée du notaire.« Lorsque l’acte est établi sur support électronique, les pièces annexées sont indissociablement liées à l’acte auquel elles se rapportent. La signature électronique du notaire en fin d’acte vaut également pour ses annexes. » ↑

    1. _ « Art. 23. – Les notaires tiennent un répertoire sur support papier ou sur support électronique de tous les actes qu’ils reçoivent.« Le répertoire est tenu jour par jour. Il contient la date, la nature, l’espèce de l’acte, les noms des parties, le support sur lequel il a été établi et toutes autres mentions prescrites par les lois et règlements. »
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